Of Heart Eaters

Of Heart Eaters American Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

la législation

la législation

En application de la loi 99.5 du 6 janvier 1999, tous les propriétaires de chiens de garde et de défense sont tenus de déclarer leurs chiens en mairie.


L’American Staffordshire Terrier est un chien de seconde catégorie, il devra être muselé et tenu en laisse conformément à la loi.


Pour déclarer votre chien en mairie, vous devrez justifier des éléments suivants :


- Du certificat de naissance de votre chien.
- De la carte d’identification à votre nom.
- De la vaccination antirabique à jour.
- D’une attestation de responsabilité civile.
- Pour certaine commune la copie de votre casier judiciaire (volet 2).


 


La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008 impose en plus :


- Une évaluation comportementale de votre chien.


Cette évaluation doit être réalisée entre les 8 et 12 mois du chien par un vétérinaire évaluateur accrédité de votre département. La liste des vétérinaires est disponible auprès de votre DSV ou encore dur le site : https://www.against-bsl.eu/
Les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien.


- Formation des maitres.


Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.



Après avoir satisfait à toutes ses obligations, le propriétaire peut prétende à l'obtention de son permis de détention.


Les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis de détention de leur chien.


 


Lire l'intégralité du texte d'application (décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008).
 




 Publication
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 


Article 1


Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d’application du présent article. 


Article 2


I. ― L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».
II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » 


Article 3


Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ». 


Article 4


Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. » 


Article 5


L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
Art. L. 211-14. - I. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
" c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;
« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
« III. ― Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.
« IV. ― En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« V. ― Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. » 


Article 6


Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. » 


Article 7


Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. » 


Article 8


Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ». 


Article 9


La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ;
2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural. » ;
3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. » 


Article 10


L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. » 


Article 11


L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. » 


Article 12


Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code, le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ». 


Article 13


I. ― Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. ― Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
" 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. ― Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. ― Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ». 


Article 14


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. » 


Article 15


La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ». 


Article 16


Dans l’article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ». 


Article 17


I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d’Etat prévu au III de l’article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. 


Article 18


La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 11 et 15. 


Article 19


Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de détention prévu ». 


Article 20


Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ». 


Article 21


L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ». 


Article 22


Dans l’article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ». 


Article 23


Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 
« Chapitre IV 
« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna 
« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ;
« 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ;
« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 6° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-3. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;
« 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ;
« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 6° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-4. - Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;
« 2° “préfet” par “administrateur supérieur” ;
« 3° “maire” par “chef de circonscription” ;
« 4° “à la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ;
« 5° “l’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ;
« 6° “commune” par “circonscription” ;
« 7° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 8° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 9° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 10° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-5. - Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
« Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. » 


Article 24


Après l’article L. 274-6 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-7. - I. ― Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l’Etat”.
« II. ― Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur supérieur”. » 


Article 25


Après l’article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - L’administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » 


Article 26


L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 


Fait à Paris, le 20 juin 2008.